Code de procédure pénale

En vigueur du 22/03/2003 au 01/06/2007En vigueur du 22 mars 2003 au 01 juin 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D81

Version en vigueur du 22/03/2003 au 01/06/2007Version en vigueur du 22 mars 2003 au 01 juin 2007

Modifié par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 7 () JORF 22 mars 2003

Lorsque l'affectation incombe au directeur régional, la décision donne lieu :

1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention ou d'un centre pour peines aménagées ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires de sa circonscription ;

2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;

3° Soit à sa mise à la disposition d'un autre directeur régional après l'accord préalable de ce dernier. Le ministre de la justice est compétent en cas de désaccord entre les directeurs régionaux.

4° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur régional des services pénitentiaires estime que le condamné doit être affecté dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, la décision incombe au ministre de la justice qui décide de l'affectation du condamné dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié.