Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2005 au 13/12/2005En vigueur du 01 janvier 2005 au 13 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 717-1

Version en vigueur du 01/01/2005 au 13/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 13 décembre 2005

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 168 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité.

Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal exécutent leur peine dans des établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté.