Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/07/2016En vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article R49-19

Version en vigueur du 12/07/2003 au 21/06/2010Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 21 juin 2010

Créé par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 3 () JORF 12 juillet 2003

Hors les cas prévus par les articles 226-10 et 441-1 du code pénal, le fait, pour l'auteur d'une requête en exonération ou d'une réclamation relevant des dispositions de l'article 529-10 du présent code, de donner, en application du b du 1° de cet article, des renseignements inexacts ou erronés est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue par le présent article.