Code de procédure pénale

En vigueur du 10/03/2004 au 31/12/2007En vigueur du 10 mars 2004 au 31 décembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 40-2

Version en vigueur du 10/03/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 10 mars 2004 au 31 décembre 2007

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 207 (V) JORF 10 mars 2004
Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 68 () JORF 10 mars 2004

Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement.

Lorsque l'auteur des faits est identifié mais que le procureur de la République décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient.