Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 23/07/1993En vigueur depuis le 23 juillet 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 733-1

Version en vigueur du 01/01/2005 au 26/11/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 26 novembre 2009

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 181 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6.