Code de procédure pénale

En vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1990En vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 35

Version en vigueur du 10/03/2004 au 07/03/2007Version en vigueur du 10 mars 2004 au 07 mars 2007

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 64 () JORF 10 mars 2004

Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.

A cette fin, il anime et coordonne l'action des procureurs de République ainsi que la conduite de la politique d'action publique par les parquets de son ressort.

Sans préjudice des rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet ainsi que sur l'application de la loi.

Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.