Code de procédure pénale

En vigueur du 10/09/2002 au 05/04/2006En vigueur du 10 septembre 2002 au 05 avril 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 397-3

Version en vigueur du 10/09/2002 au 05/04/2006Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 05 avril 2006

Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 40 () JORF 10 septembre 2002 rectificatif JORF 24 décembre 2002

Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe, le tribunal peut, conformément aux dispositions de l'article 141-1, placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision.

Dans les cas prévus par les articles 395 et suivants, le tribunal peut également placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement motivée. La décision prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135, 137-3, premier alinéa et 464-1 et est motivée par référence aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 144. Elle est exécutoire par provision.

Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté.

Lorsqu'il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à quatre mois.