Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2013En vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 549

Version en vigueur du 01/04/2005 au 26/11/2009Version en vigueur du 01 avril 2005 au 26 novembre 2009

Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005

Les dispositions des articles 506 à 509, 511 et 514 à 520, sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de police ou les juridictions de proximité.

La cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police ou de la juridiction de proximité, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.