Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2005 au 05/05/2007En vigueur du 01 janvier 2005 au 05 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D49-48

Version en vigueur du 01/01/2005 au 05/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 05 mai 2007

Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 3 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le juge des enfants chargé de l'application des peines initialement saisi peut se dessaisir au profit du juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur, après avoir obtenu l'accord préalable de ce magistrat. La saisine de ce juge emporte également saisine du tribunal pour enfants correspondant.

L'ordonnance par laquelle le juge des enfants se dessaisit en application des dispositions du premier alinéa est portée à la connaissance du condamné par lettre recommandée si celui-ci n'est pas détenu et par le greffe de l'établissement pénitentiaire dans le cas contraire. Le parquet du lieu de condamnation en est également avisé.

Cette ordonnance constitue une décision d'administration judiciaire non susceptible de recours.



NOTA : Décret 2004-1364 du 13 décembre 2004 art. 36 : Les dispositions de l'article D. 49-48 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret sont applicables aux condamnations qui sont prononcées par les juridictions pour mineurs à compter du 1er janvier 2005.

Pour les condamnations prononcées avant le 1er janvier 2005, le juge de l'application des peines peut se dessaisir au profit du juge des enfants, avec l'accord de ce dernier, lorsque l'intérêt du mineur l'exige.