Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008En vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D574

Version en vigueur du 01/01/2005 au 31/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 31 mars 2006

Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 29 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation concourt, sur saisine des autorités judiciaires, à la préparation des décisions de justice à caractère pénal ; il peut être chargé de l'exécution des enquêtes et des mesures préalables au jugement. A cet effet, il effectue les vérifications sur la situation matérielle, familiale et sociale des personnes faisant l'objet d'enquêtes ou de poursuites judiciaires afin de permettre une meilleure individualisation des mesures ou peines et de favoriser l'insertion des intéressés.

Il assure le suivi et le contrôle des personnes placées sous contrôle judiciaire. Il effectue les investigations qui lui sont demandées préalablement à l'exécution des peines privatives de liberté.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en oeuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations imposées aux condamnés à l'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve, à un suivi socio-judiciaire ou à un travail d'intérêt général, aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'ajournement de peine avec mise à l'épreuve, aux libérés conditionnels, aux interdits de séjour et aux personnes visées à l'article L. 51 du code du service national.