Livre des procédures fiscales

En vigueur du 31/03/2001 au 27/07/2005En vigueur du 31 mars 2001 au 27 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R*247-17

Version en vigueur du 31/03/2001 au 27/07/2005Version en vigueur du 31 mars 2001 au 27 juillet 2005

Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 33° JORF 21 septembre 2000

En application de l'article L. 621-60 du code de commerce, des remises, modérations ou transactions portant sur les créances fiscales peuvent être accordées, dans les limites et conditions fixées par l'article L. 247, aux entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Dans le régime général du redressement judiciaire, l'administration statue sur les demandes écrites des représentants des créanciers dans le délai de six semaines suivant la date de leur présentation. Ce délai est porté à huit semaines lorsque l'administration doit consulter le comité du contentieux fiscal, douanier ou des changes. Dans la procédure simplifiée, elle statue dans un délai de quatre semaines qui est porté à six semaines en cas de consultation du comité.

Les délais de trente jours et de quinze jours prévus aux articles R 247-12 et R 247-13 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.

Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet des demandes.



NOTA : Loi 2005-845 2005-07-26 art. 165 II :

Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références faites au redressement judiciaire et au plan de redressement sont remplacées, respectivement, par des références aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, et aux plans de sauvegarde ou de redressement. Les références au plan de continuation sont remplacées par des références aux plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire.