Livre des procédures fiscales

En vigueur du 31/12/1992 au 01/05/2026En vigueur du 31 décembre 1992 au 01 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article L238

Version en vigueur du 31/12/1992 au 01/05/2026Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Modifié par Décret 93-265 1993-02-26 art. 9 1 et 15 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992

Les procès-verbaux des agents de l'administration font foi jusqu'à preuve contraire.

La personne qui fait l'objet des poursuites peut demander à apporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal. Lorsque le tribunal accepte la demande, il reporte l'examen de l'affaire en la renvoyant à au moins quinze jours.

Lorsque la personne concernée veut faire entendre des témoins, elle en dépose la liste au secrétariat-greffe avec leurs nom, prénoms, profession et domicile dans le délai de trois jours francs à compter de l'audience au cours de laquelle le renvoi a été prononcé.