Livre des procédures fiscales

En vigueur du 18/08/1993 au 20/03/2026En vigueur du 18 août 1993 au 20 mars 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R96 D-1

Version en vigueur du 18/08/1993 au 20/03/2026Version en vigueur du 18 août 1993 au 20 mars 2026

Création Décret n°92-797 du 17 août 1992 - art. 8 (V) JORF 19 août 1992

L'organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts doit tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier de la date, de la nature et du montant des versements, retraits ou rachats effectués par chacun de ses clients.

Cet organisme doit en outre être en mesure de produire les éléments faisant apparaître :

1° La désignation des titres figurant sur le plan à la date de sa clôture et leur valeur à cette même date ;

2° La désignation des titres ayant fait l'objet d'un retrait après l'expiration de la huitième année et leur valeur à la date du retrait.