Livre des procédures fiscales

En vigueur du 01/11/1966 au 01/01/2007En vigueur du 01 novembre 1966 au 01 janvier 2007

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Article R*202-4

Version en vigueur du 22/04/1998 au 06/05/2012Version en vigueur du 22 avril 1998 au 06 mai 2012

Modifié par Décret n°98-127 du 4 mars 1998 - art. 4 () JORF 5 mars 1998

L'expertise est faite par un seul expert.

La décision qui ordonne l'expertise et désigne l'expert fixe sa mission ainsi que le délai dans lequel il est tenu de déposer son rapport au secrétariat-greffe.

Le secrétaire-greffier informe les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou en appel les avoués constitués, du dépôt du rapport au secrétariat-greffe. Les observations du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par conclusions régulières dans les deux mois qui suivent cette notification.

La juridiction saisie statue à l'expiration de ce délai.