Livre des procédures fiscales

En vigueur du 02/09/1994 au 01/07/2004En vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2004

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Article R213-4

Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/07/2004Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2004

Modifié par Loi 94-6 1994-01-06 art. 7, art. 31 JORF 5 janvier 1994, en vigueur le 13 décembre 1993

Les procès-verbaux prévus à l'article L. 213 sont établis par les agents de la direction générale des impôts et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles, et le droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts.