Livre des procédures fiscales

En vigueur du 10/08/1987 au 01/06/2004En vigueur du 10 août 1987 au 01 juin 2004

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Article L17

Version en vigueur du 10/08/1987 au 01/06/2004Version en vigueur du 10 août 1987 au 01 juin 2004

Modifié par Loi 86-1317 1986-12-30 art. 81 VI Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986

En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations.

La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations.