Livre des procédures fiscales

Abrogé depuis le 31/07/2003Abrogé depuis le 31 juillet 2003

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Article L185

Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1983

Abrogé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 72 (V)

Les délais de reprise fixés par les articles L. 169 et L. 176 sont réduits de deux ans en ce qui concerne les erreurs de droit commises en matière d'impôts directs, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées, par les centres de gestion agréés ou les associations agréées des professions libérales dans les déclarations fiscales de leurs adhérents.