Livre des procédures fiscales

En vigueur du 01/01/2004 au 30/03/2012En vigueur du 01 janvier 2004 au 30 mars 2012

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Article R283 B-7

Version en vigueur du 01/01/2004 au 30/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 30 mars 2012

Abrogé par Décret n°2012-417 du 28 mars 2012 - art. 1
Création Décret n°2003-1387 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

Lorsque la créance ne peut être recouvrée ou faire l'objet de mesures conservatoires dans des délais raisonnables, les administrations financières en précisent les raisons à l'Etat membre requérant.

En tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande, les administrations financières informent l'Etat membre requérant du résultat de la procédure de recouvrement ou des mesures conservatoires qu'elles ont engagées.

Compte tenu des informations qui lui sont communiquées, l'Etat membre requérant peut leur demander de poursuivre la procédure de recouvrement ou d'engager des mesures conservatoires. Cette demande est faite par écrit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat de la procédure engagée. Elle est traitée selon les dispositions prévues pour la demande initiale.