Livre des procédures fiscales

En vigueur du 31/03/2002 au 01/06/2004En vigueur du 31 mars 2002 au 01 juin 2004

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Article L45 A

Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/06/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 juin 2004

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Lorsqu'une vérification de comptabilité ou une procédure de redressement requiert des connaissances techniques particulières, l'administration peut faire appel aux conseils techniques d'agents de l'Etat ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du budget.

Sauf pour l'appréciation du caractère brevetable d'une invention mentionnée au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, le présent article n'est applicable qu'aux entreprises ainsi que, le cas échéant, à leurs mères et filiales, dont le chiffre d'affaires total dépasse 3 millions d'euros.

Les agents ainsi désignés sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103.