Livre des procédures fiscales

En vigueur du 01/01/1982 au 01/06/2004En vigueur du 01 janvier 1982 au 01 juin 2004

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Article L205

Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 juin 2004

Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition.