Livre des procédures fiscales

En vigueur du 18/08/1993 au 01/05/2008En vigueur du 18 août 1993 au 01 mai 2008

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Article L134 B

Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 mai 2008

Modifié par Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 15 () JORF 1er janvier 1993

Les agents des impôts peuvent communiquer aux organismes chargés, en application de l'article L. 351-21 du code du travail, du service de l'allocation d'assurance et du recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3 du même code ainsi que de la gestion des allocations de solidarité mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code précité, les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations.