Livre des procédures fiscales

En vigueur du 01/01/1982 au 01/10/2011En vigueur du 01 janvier 1982 au 01 octobre 2011

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Article R*273-1

Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/10/2011Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 octobre 2011

Abrogé par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 14

Pour assurer le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées exigibles dans les conditions prévues aux articles 385 et 386 de l'annexe II au code général des impôts, le comptable de la direction générale des impôts peut, en application de l'article L. 273, établir un avis de mise en recouvrement qui est visé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux. Si nécessité l'oblige et à titre exceptionnel, il peut, par dérogation aux dispositions des articles L. 256 et L. 258, poursuivre immédiatement, avant toute notification au redevable en cause, l'exécution de cet avis de mise en recouvrement en prenant des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, en faisant procéder au blocage de tous comptes courants, de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé. L'avis de mise en recouvrement est ensuite notifié dans les formes ordinaires.