Livre des procédures fiscales

En vigueur du 01/07/1981 au 08/12/2005En vigueur du 01 juillet 1981 au 08 décembre 2005

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Article L23

Version en vigueur du 01/07/1981 au 08/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 08 décembre 2005

Indépendamment de la présentation prévue par le II de l'article 867 du code général des Impôts, les notaires, huissiers de justice, greffiers, les autorités administratives pour les actes qu'elles rédigent, doivent communiquer leurs répertoires aux agents de l'administration des impôts qui se présentent chez eux pour les vérifier.

Le refus de communication est constaté par un procès-verbal établi en présence du maire, d'un adjoint ou d'un agent de la police municipale de la commune de résidence.