Livre des procédures fiscales

En vigueur du 31/03/2000 au 01/06/2019En vigueur du 31 mars 2000 au 01 juin 2019

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Article L288

Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/06/2019Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 juin 2019

Modifié par Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 - art. 4 (V) JORF 16 novembre 1999

Lorsque la mise en oeuvre du droit de communication prévu aux articles L. 81 A et L. 152 s'avère susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés visés à l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés instituée par l'article 6 de la même loi enjoint l'autorité administrative de prendre sans délai les mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'information qui ont été constitués à partir d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Sans préjudice des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, si cette injonction n'est pas suivie d'effet, la Commission nationale de l'informatique et des libertés saisit le président du tribunal de grande instance de Paris, qui peut ordonner le cas échéant sous astreintes les mesures proposées par la Commission.