Livre des procédures fiscales

En vigueur du 01/01/2004 au 01/05/2010En vigueur du 01 janvier 2004 au 01 mai 2010

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Article R283 B-10

Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 mai 2010

Création Décret n°2003-1387 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

1° Les administrations financières arrêtent la procédure engagée lorsqu'elles sont informées par écrit par l'Etat membre requérant que la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires est devenue sans objet par suite du paiement ou de l'annulation de la créance ou pour toute autre raison.

2° Lorsque le montant de la créance qui fait l'objet de la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires se trouve ajusté pour quelque raison que ce soit, l'Etat membre requérant en informe immédiatement par écrit les administrations financières et délivre un nouveau titre exécutoire si nécessaire.

3° Si l'ajustement entraîne une diminution du montant de la créance, les administrations financières poursuivent l'action entreprise en vue du recouvrement ou de mesures conservatoires dans la limite de la somme à percevoir. Si, au moment où elles sont informées de la diminution du montant de la créance, le recouvrement d'un montant dépassant la somme restant à percevoir a déjà été effectué sans que la procédure de transfert visée à l'article R. 283 B-8 ait toutefois été déjà engagée, les administrations financières procèdent au remboursement du trop-perçu.

4° Si l'ajustement entraîne une augmentation du montant de la créance, l'Etat membre requérant adresse, dans les plus brefs délais, aux administrations financières une demande complémentaire de recouvrement ou de mesures conservatoires. Cette demande complémentaire est traitée, en principe, par ces administrations conjointement avec la demande initiale. Lorsque, compte tenu de l'état d'avancement de la procédure en cours, cette jonction est impossible, les administrations financières ne sont tenues de donner suite à la demande complémentaire que si elle porte sur un montant égal ou supérieur à celui mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 283 B.

5° Le cas échéant, pour la conversion en euro du montant ajusté de la créance, l'Etat membre requérant utilise le taux de change appliqué dans sa demande initiale.



Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux créances mentionnées au premier alinéa de l'article 381 bis du code des douanes : voir article 2 du décret 2003-1387 du 31 décembre 2003.