Livre des procédures fiscales

En vigueur du 11/03/1993 au 01/10/2011En vigueur du 11 mars 1993 au 01 octobre 2011

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Article R*283-1

Version en vigueur du 11/03/1993 au 01/10/2011Version en vigueur du 11 mars 1993 au 01 octobre 2011

Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 27 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992

La demande en revendication d'objets saisis prévue par l'article L 283 est adressée, suivant le cas, au trésorier-payeur général ou au directeur des services fiscaux du département, ou au directeur régional des douanes et droits indirects de la région dans laquelle a été pratiquée la saisie. Elle doit, sous peine de nullité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie.

La demande reçoit une suite dans les conditions prévues aux articles R 281-4 et R 281-5.

Le dépôt d'une demande en revendication d'objets saisis suspend de plein droit les poursuites sur les biens saisis dont la propriété est discutée.