Livre des procédures fiscales

Abrogé depuis le 01/01/2009Abrogé depuis le 01 janvier 2009

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Article L278

Version en vigueur du 01/01/1982 au 02/01/1982Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 02 janvier 1982

Abrogé par Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 9 () JORF 1 JANVIER 1982

En ce qui concerne les sommes dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des impôts, à concurrence de la fraction contestée des droits, le paiement des amendes, pénalités, droits supplémentaires et tous accessoires n'est demandé qu'après qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation prévue par l'article L. 277.