Livre des procédures fiscales

En vigueur du 31/03/2000 au 01/05/2010En vigueur du 31 mars 2000 au 01 mai 2010

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Article L287

Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/05/2010Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 mai 2010

Modifié par Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 - art. 4 (V) JORF 16 novembre 1999

La direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects collectent, conservent et échangent entre elles les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les utiliser exclusivement dans les traitements des données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes.

L'obligation du secret professionnel prévue à l'article L. 103 s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion des opérations de collecte, de conservation et d'échange mentionnées au premier alinéa. Ces opérations doivent être réalisées aux seules fins de l'accomplissement des missions mentionnées au premier alinéa.