Livre des procédures fiscales

En vigueur du 01/01/2004 au 30/03/2012En vigueur du 01 janvier 2004 au 30 mars 2012

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Article R283 B-5

Version en vigueur du 01/01/2004 au 30/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 30 mars 2012

Abrogé par Décret n°2012-417 du 28 mars 2012 - art. 1
Créé par Décret n°2003-1387 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

Lorsque la créance est contestée dans l'Etat membre requérant et que l'instance compétente devant laquelle l'action a été portée est un tribunal judiciaire ou administratif, la décision de ce tribunal, pour autant qu'elle soit favorable à l'Etat requérant et qu'elle permette le recouvrement de la créance dans cet Etat, constitue le "titre permettant l'exécution". Le recouvrement de la créance est effectué sur la base de cette décision.