Livre des procédures fiscales

En vigueur du 31/08/2002 au 08/11/2010En vigueur du 31 août 2002 au 08 novembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R*228-6

Version en vigueur du 31/08/2002 au 08/11/2010Version en vigueur du 31 août 2002 au 08 novembre 2010

Modifié par Décret n°2002-1102 du 29 août 2002 - art. 1 () JORF 31 août 2002

Le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant, notifie l'avis de la commission au ministre. Cet avis n'est pas motivé.

Le contribuable est informé de l'avis de la commission par le secrétariat si cet avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par l'administration lors du dépôt de la plainte.