Livre des procédures fiscales

En vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2015En vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L272 A

Version en vigueur du 10/08/1987 au 01/01/2005Version en vigueur du 10 août 1987 au 01 janvier 2005

Abrogé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 198 (V) JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Loi 87-502 1987-07-08 art. 16 III JORF 9 juillet 1987

La contrainte par corps pour le recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables du Trésor ne peut être exercée que sur autorisation du trésorier-payeur général.

Elle l'est sur autorisation du directeur des services fiscaux dans le cas des impôts à recouvrer par les comptables de la direction générale des impôts.

La contrainte ne peut être mise en oeuvre que lorsque les impositions réclamées sont égales ou supérieures à la limite fixée au 6° de l'article 750 du code de procédure pénale (1).

(1) Cette limite est de 12 000 euros.