Livre des procédures fiscales

En vigueur du 31/08/2002 au 01/01/2006En vigueur du 31 août 2002 au 01 janvier 2006

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Article R*247-5 C

Version en vigueur du 31/08/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 août 2002 au 01 janvier 2006

Création Décret n°2002-1109 du 30 août 2002 - art. 1 () JORF 1er septembre 2002

En matière d'amendes prévues à l'article 1788 octies du code général des impôts prononcées par les agents des douanes et droits indirects, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction appartient :

a) Au directeur régional des douanes et droits indirects, lorsque le montant des amendes n'excède pas 150 000 euros ;

b) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.