Livre des procédures fiscales

En vigueur du 31/03/2001 au 22/12/2007En vigueur du 31 mars 2001 au 22 décembre 2007

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Article L268

Version en vigueur du 31/03/2001 au 22/12/2007Version en vigueur du 31 mars 2001 au 22 décembre 2007

Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4, I, 8 JORF 21 septembre 2000

Lorsqu'il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent peut, par dérogation aux articles L143-3 et L143-4 du code de commerce, faire ordonner par le président du tribunal de grande instance que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président exerce, à cet égard, toutes les attributions confiées au tribunal par les articles 1272 et suivants du nouveau code de procédure civile.