Livre des procédures fiscales

En vigueur du 20/12/2008 au 07/03/2012En vigueur du 20 décembre 2008 au 07 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R*197-3

Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992

Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité :

a) Mentionner l'imposition contestée ;

b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ;

c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ;

d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement.

La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d.

Les réclamations collectives introduites par les maires pour cause de pertes de récoltes doivent indiquer la nature des pertes, la date du sinistre et le nombre approximatif des contribuables atteints.