Livre des procédures fiscales

En vigueur du 18/08/1993 au 23/08/2009En vigueur du 18 août 1993 au 23 août 2009

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Article R277-5

Version en vigueur du 18/08/1993 au 23/08/2009Version en vigueur du 18 août 1993 au 23 août 2009

Modifié par Décret n°93-10 du 4 janvier 1993 - art. 4 (V) JORF 5 janvier 1993

A défaut de constitution de garantie le contribuable qui a demandé à différer le paiement de l'impôt peut, en cas de saisie de matériel ou de marchandises indispensables à l'exercice de sa profession, être autorisé, soit par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne, soit par le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, après avis du comptable chargé du recouvrement, à vendre des objets saisis, à charge par lui soit de les remplacer par des objets de valeur au moins égale, soit d'en consigner le prix de vente.