Livre des procédures fiscales

En vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2012En vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L178

Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2012Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2012

Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi - art. 30 () JORF 31 décembre 1999

Pour les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions indirectes, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la première année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur de l'impôt.

Toutefois, en ce qui concerne l'impôt sur les spectacles prévu à l'article 1559 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.