Livre des procédures fiscales

En vigueur du 11/03/1993 au 01/05/2026En vigueur du 11 mars 1993 au 01 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R*30-1

Version en vigueur du 11/03/1993 au 01/05/2026Version en vigueur du 11 mars 1993 au 01 mai 2026

Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 4 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992

Les bouilleurs de cru doivent assister ou se faire représenter par un délégué aux contrôles opérés par les agents du service des douanes et droits indirects en application de l'article L. 30. Ils doivent faciliter ces vérifications, fournir à cet effet la main-d'oeuvre nécessaire et notamment :

1° Représenter à toute demande des agents les ampliations des déclarations faites au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects ainsi que le registre sur lequel ils inscrivent les matières premières versées dans l'alambic ;

2° Déclarer aux agents l'espèce et la quantité des eaux-de-vie fabriquées et des matières premières non encore distillées, en désignant l'emplacement de ces différents produits.