Livre des procédures fiscales

En vigueur du 05/03/2010 au 02/04/2014En vigueur du 05 mars 2010 au 02 avril 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article L62

Version en vigueur du 09/07/1987 au 01/06/2004Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 01 juin 2004

Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 JORF 9 juillet 1987

A l'issue d'une vérification de comptabilité et pour l'ensemble des impôts sur lesquels porte cette vérification, les contribuables dont le chiffre d'affaires de l'un quelconque des exercices soumis à vérification, ajusté, s'il y a lieu, à une période de douze mois, ne dépasse pas les limites prévues au paragraphe I de l'article 302 septies A du code général des impôts, peuvent, à condition de présenter une demande en ce sens avant toute notification de redressement, réparer, moyennant le paiement de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du même code, les erreurs ou inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées.

Cette procédure de règlement particulière ne peut être appliquée que si :

1° Aucune infraction exclusive de la bonne foi n'a été relevée au cours de la vérification ;

2° A l'appui de leur demande, les contribuables déposent des déclarations complémentaires ;

3° Les intéressés s'engagent à verser, dans le délai de deux mois suivant la date du dépôt de ces déclarations et selon les modalités fixées par décret les suppléments de droits simples et les intérêts de retard calculés d'après le taux prévu à l'article 1727 précité ;

Si le versement n'est pas effectué dans le délai prévu, les droits simples ainsi que les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts sont perçus selon les règles de recouvrement propres à chaque catégorie d'impôts.