Livre des procédures fiscales

En vigueur du 01/07/1981 au 01/01/2005En vigueur du 01 juillet 1981 au 01 janvier 2005

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Article L45

Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 janvier 2005

Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient.