Livre des procédures fiscales

En vigueur du 01/01/2004 au 30/03/2012En vigueur du 01 janvier 2004 au 30 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R283 A-13

Version en vigueur du 01/01/2004 au 30/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 30 mars 2012

Abrogé par Décret n°2012-417 du 28 mars 2012 - art. 1
Création Décret n°2003-1387 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

Les administrations financières accusent réception par écrit de la demande de notification dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours de cette réception.

Dès réception de la demande de notification, les administrations financières prennent les mesures nécessaires en vue de faire procéder à cette notification conformément aux dispositions en vigueur.

Si nécessaire, et dans le respect de la date limite de notification indiquée dans la demande, les administrations financières invitent l'Etat membre requérant à fournir des renseignements supplémentaires.

L'Etat membre requérant fournit tous les renseignements supplémentaires auxquels il a normalement accès.