Livre des procédures fiscales

En vigueur du 01/01/2003 au 31/12/2004En vigueur du 01 janvier 2003 au 31 décembre 2004

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Article L106

Version en vigueur du 01/01/2003 au 31/12/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 31 décembre 2004

Modifié par Loi - art. 104 () JORF 31 décembre 2002

Les agents de l'administration des impôts peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cent ans.

Ces extraits ne peuvent être délivrés que sur une ordonnance du juge du tribunal d'instance s'ils sont demandés par des personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants cause.

Ces extraits peuvent être délivrés, pour les besoins des recherches généalogiques nécessaires au règlement d'une succession, au notaire chargé dudit règlement ou aux personnes agissant à sa demande, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance mentionnée au deuxième alinéa.

Dans les conditions prévues au deuxième alinéa, il peut être délivré copie ou extrait du double des actes sous signature privée déposé au service des impôts en application de l'article 849 du code général des impôts.