Livre des procédures fiscales

En vigueur du 31/03/2001 au 01/07/2004En vigueur du 31 mars 2001 au 01 juillet 2004

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Article R256-8

Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/07/2004Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 juillet 2004

Modifié par Décret n°2000-349 du 20 avril 2000 - art. 1 () JORF 22 avril 2000

Le comptable mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des impôts ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et du droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts.

Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement.

L'autorité administrative habilitée à signer et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 256, est le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et du droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts.