Livre des procédures fiscales

En vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1987En vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1987

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Article L39

Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1987Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1987

Abrogé par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 80 () JORF 31 décembre 1986, en vigueur le 1er janvier 1987

En cas de soupçon de fraude, les agents de l'administration des impôts peuvent faire des visites à l'intérieur des locaux non exclusivement réservés à l'habitation.

Les visites ne peuvent avoir lieu que sur un ordre de visite signé d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui rend compte des motifs au directeur des services fiscaux. Les agents doivent se faire assister du maire ou de l'un de ses adjoints, ou du commissaire de police, ou d'un autre officier de police judiciaire ; ceux-ci sont tenus de déférer à la réquisition qui leur est faite et qui est reproduite en tête du procès-verbal.