Livre des procédures fiscales

En vigueur du 15/06/1990 au 03/04/2008En vigueur du 15 juin 1990 au 03 avril 2008

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Article L94

Version en vigueur du 15/06/1990 au 03/04/2008Version en vigueur du 15 juin 1990 au 03 avril 2008

Périmé par Décret n°2008-295 du 1er avril 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

Les personnes dont le commerce habituel consiste à recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les registres constituant le répertoire de leurs opérations.

En outre, lorsqu'un procès-verbal d'infraction a été dressé, ou lorsque le répertoire de l'un des assujettis au droit de timbre sur les opérations de bourse ne mentionne pas la contrepartie d'une opération constatée sur le répertoire de l'autre, l'administration peut demander la communication des livres et documents comptables des deux assujettis, à la condition d'en limiter l'examen à une période de deux jours au plus.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 11 I de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.