Livre des procédures fiscales

En vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2006En vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2006

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Article L134

Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2006

Modifié par Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 10 () JORF 12 mars 1997
Modifié par Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 12 () JORF 12 mars 1997

Les agents de la direction générale des impôts, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10 du code du travail, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ainsi que les contrôleurs et les adjoints de contrôle des transports terrestres peuvent recevoir de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, le cas échéant, communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.

Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects transmettent aux organismes chargés d'un régime de protection sociale ou aux caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII du code du travail, sur leur demande écrite, tous renseignements et tous documents leur permettant de recouvrer des sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées, révélées dans le cadre de l'accomplissement de la mission de lutte contre le travail dissimulé.