Livre des procédures fiscales

En vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2026En vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article L245

Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)

Les objets ou marchandises confisqués ou saisis pour fraude ou contravention ne peuvent être revendiqués par leurs propriétaires. De même, leur prix, qu'il fasse ou non l'objet d'un dépôt en consignation, ne peut être réclamé par aucun créancier, même privilégié. Le propriétaire et les créanciers conservent leur droit de recours contre les auteurs de la fraude.