Livre des procédures fiscales

Abrogé depuis le 24/12/2022Abrogé depuis le 24 décembre 2022

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Article R283 A-11

Version en vigueur du 01/01/2004 au 30/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 30 mars 2012

Abrogé par Décret n°2012-417 du 28 mars 2012 - art. 1
Création Décret n°2003-1387 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

Les administrations financières vérifient que la demande de notification qui leur est adressée par l'Etat membre requérant est établie par écrit, en double exemplaire, selon le modèle figurant à l'annexe II au décret n° 2003-1387 du 31 décembre 2003. Cette demande doit porter le cachet officiel de l'Etat membre requérant et être signée par un agent de ce dernier dûment autorisé à la formuler. Elle est accompagnée de l'acte ou de la décision, en double exemplaire, dont la notification est sollicitée.

La demande de notification indique le nom et l'adresse du destinataire, la nature et l'objet de l'acte ou de la décision à notifier et, le cas échéant, le nom et l'adresse du débiteur, la créance visée dans l'acte ou la décision ainsi que tous autres renseignements utiles.