Livre des procédures fiscales

En vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2010En vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2010

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Article L173

Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2010

Modifié par Loi 2000-656 2000-07-13 art. 11 V 4 Finances rectificative pour 2000 JORF 14 juillet 2000

Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Toutefois, lorsque le revenu imposable à raison duquel le contribuable a bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement en application des articles 1391, 1414, 1414 A et du 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts fait ultérieurement l'objet d'un rehaussement, l'imposition correspondant au montant du dégrèvement ou de l'exonération accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu correspondant au rehaussement.