Livre des procédures fiscales

En vigueur du 31/03/2001 au 15/02/2013En vigueur du 31 mars 2001 au 15 février 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R45 B-1

Version en vigueur du 31/03/2001 au 15/02/2013Version en vigueur du 31 mars 2001 au 15 février 2013

Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4, I, 1 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 21 septembre 2000

La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée soit par des agents dûment mandatés par le directeur de la technologie, soit par les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ou par des agents dûment mandatés par ces derniers.

A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite pour, notamment :

a. Prendre connaissance de la déclaration spéciale si elle ne leur a pas été communiquée précédemment ;

b. Consulter les documents comptables prévus par les articles L123-12 à L123-28 du code du commerce, ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ;

c. Consulter tous les documents techniques, effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées.

Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts.