Livre des procédures fiscales

Abrogé depuis le 23/02/2023Abrogé depuis le 23 février 2023

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Article R247-6

Version en vigueur du 11/04/1997 au 22/04/1998Version en vigueur du 11 avril 1997 au 22 avril 1998

Modifié par Décret 97-1194 1997-12-19 art. 1, art. 2, annexe JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. 1 (M) JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. 2 (V) JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret 97-34 1997-01-15 art. 1 à 3 JORF 18 janvier 1997
Modifié par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 14 () JORF 10 août 1994
Abrogé par Décret 98-401 1998-04-22 art. 2 JORF 24 mai 1998

Le directeur général des impôts ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, se prononce sur les demandes de remises, modérations ou transactions qui relèveraient normalement de la compétence du ministre, lorsqu'elles sont présentées dans les conditions prévues à l'article 24 ((modifié)) (M) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (1).

(M) Modification.

(1) Dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986.